25. Lorsque le droit d’un acupuncteur d’exercer des activités professionnelles est limité temporairement, le secrétaire assume la garde des effets relatifs aux activités professionnelles que l’acupuncteur n’est plus autorisé à exercer à compter du quinzième jour qui suit celui de la prise d’effet de la limitation temporaire, sauf s’il y a un gardien provisoire de ses effets; s’il y a un gardien provisoire, copie de la convention de garde provisoire doit alors être transmise au secrétaire au plus tard le quatorzième jour qui suit celui de la prise d’effet de la limitation temporaire.
Décision 2001-06-20, a. 25.